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Le 08 juin 2011

OBLIGATION ALIMENTAIRE

 NORD CONSEILS FINANCES

 

L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

 

 L’allongement de la durée de vie, doublée malheureusement de fréquents cas où les ascendants doivent être placés dans des établissements spécialisés sans avoir les moyens d’y faire face, amènent de plus en plus de questions quant à l’obligation alimentaire due par les enfants vers leurs parents ou autres ascendants. 

Cette note a donc pour objet de répondre de façon succincte aux diverses interrogations qui se manifestent.

Bien entendu, il peut exister des cas particuliers nécessitant une étude spécifique.

N’hésitez pas alors à faire appel à nos conseillers, en téléphonant au 03 20 32 00 42

 

I DEFINITION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 

L’obligation alimentaire a une source légale.

Elle impose à certaines personnes dont la situation le permet de venir en aide à d’autres avec lesquelles elles sont liées au niveau familial en oigne directe. L’objet est d’assurer la subsistance de ces personnes.

 

IIBENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 

C’est l’article 205 du Code Civil qui fixe la règle.

Il précise notamment que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Il est important de noter que cette obligation est réciproque ; c’est-à-dire qu’elle joue dans un sens, enfants vers parents et dans l’autre, parents vers enfants. 

L’article 206 du Code Civil étend cette obligation aux alliés, c’est-à-dire les gendres et belle-filles envers les beaux pères et belles mères et inversement.

Il est à noter toutefois que pour les alliés l’obligation cesse en cas de décès sans enfant ou en cas de divorce.

 

IIIPORTEE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 

L’article 208 du Code civil parle d’aliments.

Il indique que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. 

Bien entendu, la notion d’aliment doit être appréciée au sens large et ne pas être limitée à la nourriture proprement dite. 

C’est le Juge qui va, en partant du principe énoncé par l’article 208, fixer le montant de cette obligation alimentaire.

Il tiendra compte du besoin du bénéficiaire et des ressources du débiteur. 

Au niveau judiciaire, la notion d’aliment est large ; elle comprend les vêtements, frais de maladie, meubles meublants nécessaires, nourriture, logement …

Il faut prendre en compte ce besoin tant au niveau du bénéficiaire que des membres de sa famille qui sont à sa charge.

 

IVSITUATION DU DEBITEUR 

Le débiteur de l’obligation alimentaire ne la doit que s’il est capable lui-même de la fournir ; c’est-à-dire que l’on va d’abord apprécier sa situation financière et les charges qu’il supporte tant pour lui-même que pour sa famille. 

En cas de litige, le Juge détermine à partir de ces besoins, la contribution qui va être demandée au débiteur et qui sera versée au bénéficiaire.

Il n’est pas possible au débiteur de se soustraire à cette obligation qui est d’ordre public.

En conséquence, même en renonçant à la succession future d’un parent, par exemple, les enfants ou les alliés ne peuvent se soustraire à cette obligation.

Le fondement de cette obligation est d’éviter que ce soit la collectivité qui supporte les frais du bénéficiaire.

Enfin, il est à noter que la personne tenue de l’obligation alimentaire en vertu de l’article 205 du Code civil dispose d’un recours contre les autres débiteurs de cette obligation pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part ; toutefois, si les autres débiteurs sont insolvables, il n’y aura aucune récupération.

 

 

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